Le chien de protection de troupeau et le droit
La présence de ces animaux de travail impose aux bergers et éleveurs de nouvelles habitudes, et des contraintes supplémentaires pour assurer le bon déroulement de leur activité. Dans le même temps, éleveurs et bergers sont aujourd’hui confrontés à un contexte administratif et juridique particulièrement complexe, qui leur inspire un sentiment d’inquiétude, notamment en raison des plaintes pénales ou des litiges civils dont ils peuvent être l’objet.
Les deux régimes de responsabilité concernés par des cas de morsures par des chiens de protection :
- La responsabilité civile : Son objet est d’indemniser la ou les victimes de morsures, en dehors de toute notion pénale d’infraction. Elle correspond à l’obligation de répondre du dommage causé par l’animal dont on est propriétaire ou gardien.
- La responsabilité pénale : Elle est fondée sur un comportement fautif constitutif d’une infraction prévue par le Code pénal. Elle a pour objet principal de sanctionner ce comportement délictueux et accessoirement de dédommager la victime de l’infraction de son préjudice.
Le principe du Code Rural (depuis la loi du 23/02/2005 sur le développement des territoires ruraux) indique : »Le chien de protection de troupeau n’est pas un chien divagant » (Article L 211-23)
Les limites à la liberté du chien de protection de troupeau : – Si l’animal présente un danger (L 211-11 Code rural)
Code rural art. L. 211-11 (L. no 2001-1062 du 15 nov. 2001, art. 45) «I. —» Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, (L. no 2008-582 du 20 juin 2008, art. 2) «le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1.»…
Code rural art. L. 211-14-2 (L. no 2008-582 du 20 juin 2008, art. 7) Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223- 10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par (Ord. no 2010-460 du 6 mai 2010, art. 2) «le préfet», faire procéder à son euthanasie.
Code pénal art. R. 622-2 Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Il existe également un formulaire de signalement en cas d’incident avec un chien de troupeau téléchargeable çi dessous